JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont le genre répond à l'une des désignations figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat.
Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.
Le propriétaire a obligation de déclarer au préfet toute transformation apportée à son véhicule, susceptible de conduire, en application de l'article R. 321-16 du code de la route, à une réception à titre isolé ou à un contrôle technique initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur la carte grise.

Article 2

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- « véhicules lourds » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
- « véhicules légers » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
- « véhicules soumis à réglementation spécifique » les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
- « véhicules prêts à l'emploi » : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
- « visite technique périodique » : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
- « contre-visite » : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;
- « contrôle technique » : visite technique périodique et/ou contre-visite ;
- « observation » : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;
- « défaut » : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « anomalie » : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « procès-verbal de contrôle technique » : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « carte grise » : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
- « centre de contrôle de véhicules lourds » : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.
Les catégories de contrôle techniques sont les suivantes :
- contrôle technique des véhicules légers ;
- contrôle technique des véhicules lourds.

Article 3

La visite technique périodique doit être réalisée dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 4

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.