JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 4

Article 4

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.


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Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.