JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre II : Modalités des visites techniques

Article 5

Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I, qui reprend l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.

Article 6

Les spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté en visite technique périodique ou en contre-visite sont précisées à l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté.
L'état de propreté doit être suffisant pour permettre son examen visuel.

Article 7

L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :
- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;
- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caratéristiques délivrée en préfecture ;
- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait.
La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;
- certificat de carrossage, le cas échéant ;
- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;
- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
- pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.

Article 8

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé ou par le centre de rattachement du contrôleur dans le cas d'une installation auxiliaire.
Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.
Les défauts reportés sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires pour supprimer les défauts constatés.

Article 9

L'annexe I du présent arrêté définit les anomalies qui ne nécessitent pas de contre-visite, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent :
- une nouvelle visite technique périodique en cas de renvoi du véhicule ;
- une contre-visite sans interdiction de circuler (S) lorsque les défauts constatés génèrent une situation anormale ne créant pas un danger grave et imminent pour les usagers de la route ;
- une contre-visite avec interdiction de circuler (R) lorsque les défauts constatés créent un danger grave et imminent pour les usagers de la route.
Le résultat du contrôle technique est celui résultant de l'observation entraînant la sanction la plus élevée.
En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Article 10

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur la carte grise ou sur l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques à l'emplacement réservé à cet effet, le timbre conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Il est indiqué également la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R).
La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant au paragraphe C de l'annexe VIII.
Dans le cas dérogatoire visé à l'article 7 ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.

Article 10-1

A l'issue d'une visite technique périodique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur appose une vignette, conforme aux dispositions de l'appendice 3 de l'annexe 2 du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité.
La vignette doit être retirée et détruite par le contrôleur à la prochaine visite technique périodique.

Article 11

Lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.
Si, au cours d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l'annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux-ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l'article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l'article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d'un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.
Dans le cas où le délai d'un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 12

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, la carte grise ou l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques, complétée conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre et de la date limite de validité du visa.