JORF n°0032 du 7 février 2017

Chapitre Ier : Echange d'information sur les mouvements des navires et les cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes

Article 1

En application de l'article R. 5334-3 du code des transports, les ports pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire met à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes, sont définis en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.

Article 2

Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres.
Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires, à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 3

Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 ».
Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2 du code des transports.
Le système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange d'informations maritimes de l'Union européenne, des données requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59 modifiée.