Arrêté du 27 janvier 2017

Article 3

Créé le 8 février 2017

Les messages mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont transmis par voie électronique au système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 ».
Les règles d'envoi, les formats et les nomenclatures doivent respecter le référentiel technique figurant en annexe de l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-2 du code des transports.
Le système national d'échange d'informations maritimes « Trafic 2000 » assure la transmission auprès du système d'échange d'informations maritimes de l'Union européenne, des données requises, conformément à l'annexe III de la directive CE 2002/59 modifiée.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5334-6-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 février 2017