Arrêté du 27 janvier 2005

Article 4

Créé le 11 février 2005 · En vigueur depuis le 20 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et partage des données dans une enquête statistique

Résumé. Les données d'une enquête sur les dépenses des familles à Mayotte peuvent être conservées par les Archives de France ou partagées pour la recherche, mais sans permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 février 2005 au samedi 19 mars 2011