Article 8
Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.
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Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.
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