Arrêté du 27 février 2004

Article 4

Créé le 29 mars 2004 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné.

Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions.

L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parArrêté du 30 août 2013art. 1

Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que

Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu

L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité

intérieure.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que

Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu

L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc

19 et 19-1 du décret du 18 avril 1939 susvisé

.

En vigueur du lundi 29 mars 2004 au lundi 26 mars 2007

Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné.

Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions.

L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles

19 et 19-1 du décret du 18 avril 1939 susvisé

.