Arrêté du 27 février 2004

Article 3

Créé le 29 mars 2004 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-27 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parArrêté du 30 août 2013art. 1

Les agents mentionnés à l'

article 2du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Les agents mentionnés à l'

article 1er

du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée

Cette autorisation est visée par le préfet du département de

En vigueur du lundi 29 mars 2004 au lundi 26 mars 2007

Les agents mentionnés à l'

article 1er

du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.

Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.