Arrêté du 27 décembre 2016

Article 12

Créé le 1 janvier 2017

Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017