JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la fédération ayant délégation pour le kick-boxing ;
― le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 24 septembre 2006 ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la fédération ayant délégation pour le kick-boxing ;

― le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 24 septembre 2006 ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».