Arrêté du 27 décembre 2007

Article 3

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

Justifier de la capacité à :

-conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-lire et analyser un bulletin météorologique,

et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :

-une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

-une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 août 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 15 juillet 2021art. 1

En vigueur du jeudi 4 février 2010 au dimanche 22 août 2021

Modifié parArrêté du 15 janvier 2010art. 2

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au mercredi 3 février 2010