JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1) ou son équivalent.
― être capable de conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;
― être capable de maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;
― être capable de présenter ses motivations et son projet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test technique organisé par la fédération délégataire.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes :

― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1) ou son équivalent.

― être capable de conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

― être capable de maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

― être capable de présenter ses motivations et son projet.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test technique organisé par la fédération délégataire.