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Arrêté du 27 décembre 1977

Article 7

Abrogé16 août 2015

Créé le 6 avril 1982 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015

Le montant de la cotisation à prélever, en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol est fixé à 4 % pour les personnels militaires et à 3 % pour les personnels civils.

Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article 31 du décret du 15 mai 2007 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2 et à l'article 3-3 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 6

Le montant de la cotisation à prélever, en application de l'article 31du décret du 15 mai 2007 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol est fixé à 4 %pour les personnels militaires et à 3 %pour les personnels civils.

Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article 31du décret du 15 mai 2007 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2 et à l'article 3-3 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.

En vigueur du mardi 6 avril 1982 au mardi 22 janvier 2008

Le montant de la cotisation à prélever, en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol est fixé à 4 p. 100 pour les personnels militaires et à 3 p. 100 pour les personnels civils.

" Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

" Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.