Article 2
Les modalités de vote par correspondance sont les suivantes :
La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.
Quinze jours au moins avant la date des élections, cette liste est portée à la connaissance des agents. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés par l'administration à l'ensemble des électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée par les élections.
L'électeur :
1 Insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
2 Place cette enveloppe n 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n 2) portant la mention de la commission administrative paritaire, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation ;
3 Insère cette enveloppe n 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n 3), qu'il cachette et adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
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