Arrêté du 27 août 2022

Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Créé le 29 août 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des acquis de l'expérience pour le certificat de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Résumé. On peut obtenir ce certificat en validant son expérience professionnelle, si on remplit certaines conditions.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.

Créé le 29 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience

Résumé. Le directeur de l'école décide si une demande est valide à partir du 1er septembre 2023.

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Les demandes de recevabilité pourront être déposées à compter du 1er septembre 2023.

Créé le 29 août 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Procédure de validation des acquis de l'expérience

Résumé. La validation des acquis de l'expérience se fait selon les règles des articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.

En vigueur depuis le lundi 29 août 2022

Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 13
Article 14
Article 15