JORF n°0199 du 28 août 2022

Titre 1ER : ACCÈS A LA FORMAITON

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission en formation

Résumé Pour entrer en formation, il faut un diplôme reconnu ou être directeur dans le domaine social, et les diplômes étrangers nécessitent une attestation.

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications ;
2° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique et inscrit au niveau 5 du cadre national des certifications ;
3° Etre en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire ;
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande du candidat, par un organisme habilité à cet effet.

Article 3

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Accès de droit à la formation

Résumé Certaines personnes peuvent commencer la formation sans examen si elles ont déjà un contrat d'apprentissage ou certaines compétences.

Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ;
2° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale en application des articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret du 27 août 2022 susvisé ;
3° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale relevant en application des articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

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Épreuves orales pour l'admission à la formation de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Résumé Pour devenir directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, il faut passer un entretien de 30 minutes pour montrer sa vision du rôle et sa motivation.

A l'exception des candidats relevant de l'article 3, l'admission en formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale fait l'objet d'une épreuve orale de sélection.
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, est destinée à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats.
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences.
L'admission dans la formation est prononcée par le directeur de l'établissement de formation après avis de la commission d'admission.
Cette commission comprend le directeur de l'établissement de formation, le responsable de la formation de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur l'Ecole des hautes études en santé publique selon des modalités fixées par ce dernier.