JORF n°0199 du 28 août 2022

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la formation pour le certificat de directeur d'établissement d'intervention sociale

Résumé La formation pour devenir directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peut se faire en partie à distance.

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou à l'acquisition de blocs de compétences qui le composent peut être délivrée à distance, en tout ou partie, hormis les périodes de formation pratique.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, l'ensemble de la formation est dispensée de manière continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 24 et 30 mois. Elle comporte 700 heures de formation théorique et 510 heures de formation pratique.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir.
La formation se compose de quatre domaines de formation dont le contenu est précisé à l'annexe II " Référentiel de formation " du présent arrêté.

Article 6

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Formation pratique dans le cadre de la certification globale ou par blocs de compétences

Résumé La formation pratique est obligatoire pour acquérir les compétences nécessaires et peut se faire sur deux sites avec des durées minimales et un référent.

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition ou au développement des compétences identifiées dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Elle peut se dérouler sur deux sites distincts.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, la formation pratique est référée aux quatre blocs de compétences précisés à l'annexe I du présent arrêté.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, une période de formation pratique est référée à chacun des blocs de compétences précisés à l'annexe I du présent arrêté. Une durée minimale de formation pratique est attribuée à chacun des blocs de compétences comme suit :

- 154 heures pour le bloc de compétences 1 - participer à l'élaboration de projets stratégiques en lien avec la mise en œuvre des politiques publiques ;
- 147 heures pour le bloc de compétences 2 - définir et piloter le projet d'établissement ou de service ;
- 133 heures pour le bloc de compétences 3 - manager et gérer les ressources humaines de l'établissement ou du service ;
- 76 heures pour le bloc de compétences 4 - gérer les volets économique, financier et logistique de l'établissement ou du service.

La période de formation pratique est encadrée par un référent professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou, le cas échéant, par un professionnel en fonction de direction dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale.
La formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, le site qualifiant et le candidat. Cette convention précise les modalités de la formation pratique et les engagements réciproques des signataires.
Les candidats en situation d'emploi dans le secteur de l'action sociale ou médico-sociale peuvent réaliser la période de formation pratique au sein de leur organisation d'emploi, sous réserve de l'effectuer dans un établissement ou un service distinct de celui où ils exercent et auprès d'un public différent. Les candidats en fonction de directeur ou de directeur adjoint d'établissement ou de service d'intervention sociale peuvent, le cas échéant, effectuer une partie de la formation pratique sur le poste occupé.

Article 7

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Positionnement des acquis et dispenses de formation pour les candidats à la certification globale ou par blocs de compétences

Résumé Les candidats peuvent sauter des parties de la formation ou des épreuves s'ils ont déjà des compétences.

A l'entrée en formation, les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou ceux inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'allègement de formation et/ ou de dispense d'épreuve de certification.
L'allègement peut porter sur la période de formation théorique ou sur la période de formation pratique. Toutefois, la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat du travail social mentionné à l'annexe III " Tableau d'allègements de formation et de dispenses d'épreuves de certification " du présent arrêté bénéficient d'allègements de formation et/ ou de dispense d'épreuve de certification dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Pour les candidats en situation d'encadrement dans le secteur social ou médico-social, l'allègement peut porter sur la période de formation théorique ou sur la période de formation pratique. L'allègement de la durée de la formation pratique peut être porté à deux tiers.
Les candidats titulaires d'un diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au moins au niveau 7 du cadre national des certifications en lien direct avec les compétences attendues pour l'obtention de tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, peuvent déposer une demande de validation des études supérieures selon la procédure fixée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit annuellement la liste des diplômes permettant des dispenses d'épreuves de certification. Cette liste est communiquée aux établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

Article 8

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Programmes de formation individualisés et dispenses pour les candidats

Résumé Chaque candidat a un programme personnalisé basé sur ce qu'il a déjà fait.

Sur proposition de la commission d'admission, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats, un programme de formation individualisé au regard de dispenses d'épreuve de certification et/ou d'allègement de formation dont il bénéficie.
Les dispenses de certification et/ou les allègements de formation accordés aux candidats sont communiqués au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les modalités fixées par ce dernier.

Article 9

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Mise en place et rôle de la commission pédagogique

Résumé Une équipe est formée pour s'assurer que la formation se passe bien et pour vérifier les modifications.

Une commission pédagogique est mise en place auprès du directeur de l'établissement de formation. Elle comprend, outre le directeur d'établissement ou son représentant, le responsable de la formation, deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, deux candidats suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Les allègements de formation lui sont soumis pour avis.

Article 10

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Validation des crédits et supplément au diplôme pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Résumé Pour être directeur en intervention sociale, il faut 120 crédits et un diplôme supplémentaire.}`

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale valide 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).
Un supplément au diplôme, dont le modèle est fixé par l'Ecole des hautes études en santé publique, est délivré aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.