JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITIONS DE MOYENS

Article 6

Pour la réalisation de ses missions, l'Ecole de l'air et de l'espace peut demander à bénéficier de la mise à disposition temporaire de moyens ou de personnel relevant du ministère des armées dans les conditions fixées par les décrets du 10 février 2009 et du 3 décembre 2018 susvisés.

Article 7

Pour les formations effectuées à titre onéreux au profit de stagiaires français ne relevant pas du ministère des armées ou au profit de stagiaires étrangers provenant d'un pays avec lequel le ministère des armées n'a pas établi de coopération particulière, les services de soutien listés à l'article 1er peuvent demander à l'Ecole de l'air et de l'espace le remboursement des dépenses effectuées pour ces formations. Pour ce faire, l'Ecole de l'air et de l'espace prévoit, en lien avec les services de soutien précités, le suivi des dépenses faisant l'objet d'un remboursement.

Article 8

Les aéronefs nécessaires à l'exercice des actions de formation et de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace et à la promotion de ces actions, prévues par les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense, sont mis à la disposition de l'école à titre gratuit.

La programmation de l'utilisation des aéronefs par l'école est validée par l'armée de l'air et de l'espace.

Pour les autres moyens, la programmation est établie par l'armée de l'air et de l'espace sur la base des besoins exprimés par l'Ecole de l'air et de l'espace. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Article 9

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour :

1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;

2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.