JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Article 9

Article 9

L'Ecole de l'air est considérée comme une formation de l'armée de l'air pour :
1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;
2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.


Historique des versions

Version 1

L'Ecole de l'air est considérée comme une formation de l'armée de l'air pour :

1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;

2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.