Arrêté du 27 août 2020

Article 9

Créé le 6 septembre 2020 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour :
1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;
2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-534 du 29 juin 2023art. 7 (V)

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour : 1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle; 2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour : 1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ; 2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

En vigueur du dimanche 6 septembre 2020 au jeudi 1 juillet 2021

L'Ecole de l'air est considérée comme une formation de l'armée de l'air pour :
1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service des essences des armées ;
2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.