JORF n°0217 du 5 septembre 2020

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONDITION DU PERSONNEL

Article 10

L'Ecole de l'air et de l'espace constitue une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour l'attribution par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charge de service public.

Article 11

Le personnel et les élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace ont accès au cercle ou au foyer auquel est rattachée l'Ecole de l'air et de l'espace, dans les conditions prévues par les articles R. 3412-7 et R. 3412-9 du code de la défense.