JORF n°220 du 21 septembre 2005

Article 6

Article 6

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande, titulaires du brevet de second capitaine, qui justifient avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.