JORF n°220 du 21 septembre 2005

Article 5

Article 5

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande qui justifient avoir acquis l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes.