Article 3
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 19
Pour être admis à la formation de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande, les candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine 3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.
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