JORF n°0229 du 3 octobre 2023

Chapitre Ier : Classement des élèves médecins préalable à l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des élèves médecins pour l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées

Résumé Les notes des élèves médecins sont utilisées par le commandant pour les classer, et cela doit être approuvé par le département des ressources humaines.

Le classement des élèves médecins défini à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est proposé par le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron en fonction d'une note globale chiffrée attribuée à chaque élève. Ce classement est validé par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».

Article 4

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Critères de calcul de la note globale pour le classement des élèves médecins

Résumé La note des élèves médecins est calculée en tenant compte de leurs résultats universitaires, de leurs performances militaires et d'autres critères, mais certaines périodes ne sont pas prises en compte.

La note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats universitaires annuels obtenus par chaque élève au cours de sa formation de premier et de deuxième cycles des études de médecine. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale.
Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles par les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés en formation d'élèves médecins conformément à l'article 7 du décret du 25 juin 2020 susvisé ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire, du contrôle de la condition physique générale et de la marche course. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves réorientés mentionnés au dernier alinéa du 1° ;
3° Des résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire ;
4° Des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation.
Lorsque les élèves médecins sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR), la note retenue pour les résultats universitaires est une note centrée calculée pour chaque élève médecin selon les modalités précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 5

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Classement des élèves médecins ayant redoublé une année

Résumé Les élèves médecins qui redoublent une année sont classés selon leurs premiers résultats, sauf pour des raisons graves. Les titres obtenus cette année ne comptent pas plus.

Pour les élèves médecins ayant redoublé une année de formation universitaire, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors des évaluations de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
Lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session sous les réserves mentionnées au précédent alinéa. Les titres mentionnés en annexe II du présent arrêté obtenus lors de l'année de redoublement ne donnent pas lieu à bonification.