JORF n°0229 du 3 octobre 2023

Chapitre III : classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

Résumé Les élèves en pharmacie, vétérinaire et chirurgie dentaire sont classés après leur formation, et leur classement est validé par le département des ressources humaines.

Le classement commun des élèves pharmaciens, des élèves vétérinaires et des élèves chirurgiens-dentistes mentionnés aux articles 18, 23 et 28 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est établi par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce en fonction d'une note globale attribuée à chaque élève. Ce classement est validé par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
Ce classement intervient à l'issue de la formation des pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes incluant la formation complémentaire dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce et l'ensemble des résultats de son évaluation.

Article 11

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Calcul de la note globale pour les élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

Résumé La note finale des élèves est basée sur leurs résultats scolaires et militaires, avec des ajustements si ils sont dans plusieurs écoles.

La note globale mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient compte :
1° Des résultats annuels obtenus par chaque élève au cours de l'ensemble de sa formation de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste. Les années universitaires suivies par les élèves en qualité d'élève praticien, telle que définie à l'article 1 du décret du 25 juin 2020 susvisé, ainsi que par les candidats recrutés au titre de l'article 4 du même décret ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note globale. Les résultats universitaires obtenus lors de la formation de premier ou de deuxième cycles des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes réorientés dans une filière différente de leur filière d'origine ne sont pas pris en compte ;
2° Des résultats de l'évaluation des formations et activités organisées par l'école de santé des armées au cours de chaque année universitaire écoulée, au titre des formations complémentaires ainsi que de la formation militaire et du contrôle de la condition physique générale. Ces résultats sont également pris en compte pour les élèves médecins, les élèves chirurgiens-dentistes ou les élèves pharmaciens réorientés mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les résultats de l'évaluation des qualités relatives au métier de militaire ;
4° La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce.
Lorsque les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes sont répartis entre plusieurs unités de formation et de recherche (UFR) ou écoles nationales vétérinaires, la note retenue pour les résultats obtenus en université ou en école est une note ajustée, la note centrée réduite, calculée pour chaque élève pharmacien, élève vétérinaire ou élève chirurgien-dentiste en tenant compte de la moyenne et de l'écart type des notes des autres élèves de son UFR ou de son école d'affectation. Les modalités de calcul de cette note ajustée sont précisées en annexe I du présent arrêté.
Les modalités de calcul de la note globale sont précisées en annexe II du présent arrêté.

Article 12

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Dispositions sur le classement des élèves redoublants en pharmacie, vétérinaire et chirurgie dentaire

Résumé Les élèves qui redoublent une année en pharmacie, vétérinaire ou chirurgie dentaire, ne voient pas leur redoublement compté s'ils redoublent pour des raisons médicales ou familiales graves.

Pour les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires ou les élèves chirurgiens-dentistes ayant redoublé une année de formation universitaire ou d'école, sauf lorsque le redoublement fait suite à des motifs médicaux ou familiaux graves, dûment justifiés, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la première tentative de validation de cette année. Lorsque le redoublement fait suite aux motifs mentionnés ci-dessus, les résultats pris en compte sont ceux obtenus lors de la seconde tentative de validation de l'année.
De même, et sous les réserves citées à l'alinéa précédent, lorsque seules certaines unités d'enseignement ne sont pas validées, les résultats pris en compte sont ceux obtenus dans ces unités lors des évaluations de la première session. Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées telles que les titres définis en annexe II peuvent être suivies lors de l'année de redoublement mais ne donnent pas lieu à bonification.