JORF n°0228 du 3 octobre 2018

Arrêté du 26 septembre 2018

La ministre du travail,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu la directive 2018/645/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-16 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique en date du 28 juin 2018,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur créé par l'arrêté du 9 mars 2004 susvisé est révisé. La version du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur créée par le présent arrêté entre en vigueur le 19 janvier 2019 pour une durée de cinq ans.
Cette version est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation relatifs au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

Article 3

La version du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur créée par arrêté du 30 octobre 2012 modifié susvisé peut donner lieu à des sessions d'examen organisées au plus tard le 19 janvier 2020 pour un candidat :
1° Qui a échoué à une session d'examen, portant sur cette version du titre, dans les conditions prévues à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé ;
2° Dont la formation débute avant le 19 janvier 2019 ;
3° Dont la formation débute après le 19 janvier 2019 si un accord de financement de formation a été signé avant cette date.
Dans les deux derniers cas, le responsable de session demande un justificatif au candidat et le conserve dans le dossier de la session.

Article 4

Le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, composé d'un seul bloc de compétences, ne permet pas la délivrance d'une certification partielle.

Article 5

Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :

| ACQUIS du candidat
à l'entrée en formation | Durée de formation minimale | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---| | Heures Globales |Dont heures
d'utilisation
du véhicule|Dont heures effectives
de conduite individuelle|Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme| | | Permis B seul | 399 | 30 | 25 | 8 | | Avec Permis C sans FIMO | 315 | 24 | 20 | 8 | |Avec Permis C + carte de qualification obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO)| 210 | 16 | 13 | 2 |

Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 6

Pour le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le parcours de formation comprend des enseignements théoriques confortés par des enseignements pratiques sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel d'emploi, d'activités et de compétences, et notamment :

1° La formation et l'examen pour l'obtention ou l'actualisation d'un certificat autorisant le transport des marchandises dangereuses par la route réglementé par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et par l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), dit " certificat ADR " ;

2° Une sensibilisation aux premiers secours et à la prévention des risques professionnels ;

3° La préparation et la présentation aux épreuves anticipées de la première session d'examen passées en cours de formation.

Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves passées en présence de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert. La traçabilité des heures d'utilisation du véhicule et des heures effectives de conduite individuelle se réalise par l'utilisation d'un livret de suivi du conducteur. Ce livret est disponible auprès des centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.

Article 7

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants :

1° La catégorie B ou C du permis de conduire en cours de validité ;

2° Le certificat de formation de base de l'ADR ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen signée et datée par le responsable du centre agréé par la mission TMD du ministère en charge des transports pour dispenser les formations et délivrer les certificats à la formation de base de l'ADR. Toutefois, si le candidat n'a pas passé avec succès l'examen permettant d'obtenir le certificat ADR le jour de l'examen du titre professionnel, il présente une attestation de suivi de formation et de présentation à l'examen au certificat ADR.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Si le candidat ne peut produire le certificat ADR, ou son fac-similé complété par une attestation de réussite à l'examen définie au troisième alinéa, au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour les produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.

Article 8

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :

1° De la catégorie C du permis de conduire en cours de validité ;

2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO) en cours de validité.

Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve du questionnaire professionnel et est dispensé de la détention d'un certificat ADR.

Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 9

Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie C du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur, en cours de validité au jour de la demande, pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé.

Pour le candidat se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve du questionnaire professionnel ;

2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) si le candidat n'est pas titulaire de la catégorie C du permis de conduire ;

3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

Article 10

L'obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie C du permis de conduire conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2013 susvisé.

Article 11

En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de marchandises.

Article 12

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur routier de marchandises sur porteur.

Selon que le candidat accède au titre conducteur du transport routier de marchandises sur porteur après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.

Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.

I.-Pour le candidat non titulaire de la catégorie C du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.

Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation n° 1 temps 2 (conduite), avant la 280e heure de formation.

Les épreuves anticipées sont :

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-le questionnaire professionnel correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).

L'ordre des épreuves anticipées résulte d'une concertation entre le responsable de session et l'interlocuteur du service du délégué à l'éducation routière. Le questionnaire professionnel correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) est organisé à tout moment des épreuves anticipées. Concernant la mise en situation professionnelle n° 1, il est préconisé d'organiser l'épreuve temps 1 (prise en charge du véhicule) avant l'épreuve temps 2 (conduite).

Le responsable de session ou le jury communique les résultats au candidat en cas d'échec :

-au test de maniabilité pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;

-à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière au cours du parcours de formation restant ou au moment des épreuves de fin de formation.

A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session. Le responsable de session communique les résultats aux candidats.

Les épreuves de fin de formation sont :

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.

La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

II.-Pour le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule) ;

-la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite) ;

-la mise en situation professionnelle n° 2 ;

-l'entretien technique ;

-l'entretien final.

Le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel correspondant à l'épreuve théorique générale.

Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves. La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

III.-En cas d'échec au titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :

1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :

-du questionnaire professionnel correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG) ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;

-de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2.

2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique qui sont deux épreuves indissociables.

Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.

L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 2 (conduite) se déroule sans rattrapage.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

IV.-En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie C du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.

Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.

Article 13

La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passées en fin de formation et peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.

Article 14

L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 15

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

M. Charbit