Décret n°98-655 du 29 juillet 1998

Article 9

Créé le 30 juillet 1998

Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 juillet 1998 au jeudi 31 mai 2007