JORF n°251 du 26 octobre 2002

Arrêté du 26 septembre 2002

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret n° 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air,

Arrête :

Article 1

Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2001 susvisé est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie sont autorisés à le produire ultérieurement sous réserve de le préciser dans une déclaration sur l'honneur. Ils devront présenter une copie de leur diplôme avant la date fixée dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er. »

Article 2

L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au sixième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Au dixième alinéa, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « renouvelable dans la limite de six ans ».

Article 3

Au dixième alinéa de l'article 5 du même arrêté, le mot : « normales » est remplacé par le mot : « principales ».

Article 4

L'article 6 du même arrêté est remplacé par l'article suivant :
« Art. 6. - Les épreuves écrites comprennent :
« Une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle (durée : 6 heures ; coefficient 6).
« Une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques ou de sciences et techniques de gestion selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : 6 heures ; coefficient 7).
« Une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 5).
« Une version, sans dictionnaire ni lexique, relative à un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique portant, suivant l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, sur l'une des langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : 2 heures ; coefficient 2).
« Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« - une interrogation portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (durée : 20 minutes ; coefficient 8) ; ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 13 du même arrêté est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre, directeur central du commissariat de la marine, directeur central du commissariat de l'air, chacun en ce qui le concerne) arrête ces listes et fixe la date commune au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission. »

Article 7

Au second alinéa de l'article 14 du même arrêté, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Article 8

A l'article 17 du même arrêté, le mot : « 2001 » est remplacé par : « 2003 ».

Article 9

Les dispositions de l'annexe I du même arrêté sont remplacées par celles de l'annexe figurant au présent arrêté.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

Modification des art. 2, 4 à 6, 8, 13, 14 et 17 de l'arrêté susvisé. L'annexe I dudit arrêté est remplacée par celle figurant au présent arrêté.

Fait à Paris, le 26 septembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos