JORF n°0250 du 28 octobre 2015

ARRÊTÉ du 26 octobre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'information de la Commission européenne du 1er décembre 2014 concernant les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement forestier ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :

Article 1

Les investissements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat, par le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné aux taux mentionnés à l'article 4.

Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale ou aide nationale complémentaire dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent, sans préjudice de l'application des règles d'aides d'Etat.

Le préfet fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.

Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type d'équipement et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.

Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.

Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.

Article 2

La priorité pourra être donnée aux projets s'inscrivant dans les actions et/ou zones prioritaires définies dans les programmes pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) jusqu'à leur terme ou dans les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
Le préfet pourra prévoir, dans un arrêté régional, d'ajouter d'autres critères de priorisation découlant du programme régional de la forêt et du bois.

Article 3

Pour les investissements mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l'article D.156-7 du code forestier, la subvention de l'Etat par le fonds stratégique de la forêt et du bois est conditionnée au respect des critères suivants :

- boisements : sont exclus d'un soutien de l'Etat les boisements de terre agricole ;
- boisements, reboisements, régénération de peuplement et travaux d'amélioration : l'Etat ne soutiendra que les projets de plus de quatre hectares.

Article 4

Pour les investissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, la subvention de l'Etat issue du Fonds stratégique de la forêt et du bois est calculée de telle façon que la part Etat s'élève au maximum à 40 % des travaux éligibles.

Lorsque l'aide est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :

- soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;

- soit à un règlement de minimis.

Article 5

La décision attributive de l'aide prise par le préfet définit notamment l'objet de l'aide, fixe son montant et précise les engagements du bénéficiaire. Ces engagements courent à compter de la date de notification de la décision juridique et jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date du paiement final relatif à l'aide attribuée.

Le maître d'ouvrage des opérations d'investissement forestier doit solliciter l'accord préalable de l'administration pour toute modification du devis initial agréé.

Article 6

Le préfet fixera par arrêté régional la liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux subventions de l'Etat, par zone d'utilisation.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 8

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert