JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et actualisation de l'attestation de connaissance après formation

Résumé Après la formation, le candidat reçoit une attestation et un bordereau de score.

I. - A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :
1° Une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
2° Un bordereau de score, sur lequel sont mentionnées la dénomination de l'organisme de formation, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.
II. - L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis automatiquement via l'application mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation au sens du VI de l'article 3 du présent arrêté.
III. - A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente envoie à chaque candidat l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pour l'espèce concernée.
IV. - Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un « CCAD » prévus à l'article 1er du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées, doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes.


Historique des versions

Version 1

I. - A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :

1° Une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;

2° Un bordereau de score, sur lequel sont mentionnées la dénomination de l'organisme de formation, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.

II. - L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis automatiquement via l'application mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation au sens du VI de l'article 3 du présent arrêté.

III. - A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente envoie à chaque candidat l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pour l'espèce concernée.

IV. - Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un « CCAD » prévus à l'article 1er du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées, doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes.