JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 30

Article 30

Lors de la première élection, et sous réserve des conditions de l'article 4 du présent arrêté, sont pris en compte les étudiants qui ont commencé à préparer un diplôme au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, au même titre que les étudiants commençant leur scolarité au sein de l'institut et qui sont valablement inscrits.


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Version 1

Lors de la première élection, et sous réserve des conditions de l'article 4 du présent arrêté, sont pris en compte les étudiants qui ont commencé à préparer un diplôme au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, au même titre que les étudiants commençant leur scolarité au sein de l'institut et qui sont valablement inscrits.