Article 10
1 version
1 version
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1 version
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.
1 version
Le dépôt de candidature est obligatoire. Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature, signée par chaque candidat, comprenant ses nom et prénom ainsi que le diplôme préparé et l'année d'études en cours indiqués en toutes lettres.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les listes de candidats et profession de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut contre récépissé au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
1 version
Le directeur général vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate une inéligibilité, il demande qu'un candidat soit substitué au candidat inéligible. La commission de contrôle des opérations électorales examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
Le directeur général publie les listes de candidats remplissant les conditions d'éligibilité, par voie d'affichage, dans des lieux accessibles à tous les étudiants de l'institut dix jours au moins avant la date du scrutin.
Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur général dans les trois jours qui suivent l'affichage. Le directeur général statue dans un délai maximum de trois jours et arrête la liste définitive des candidats. Si un candidat se désiste après publication des candidatures, il ne peut être remplacé.
1 version