JORF n°0282 du 5 décembre 2007

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Lors de la première élection, et sous réserve des conditions de l'article 4 du présent arrêté, sont pris en compte les étudiants qui ont commencé à préparer un diplôme au sein de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, au même titre que les étudiants commençant leur scolarité au sein de l'institut et qui sont valablement inscrits.

Article 31

Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.