JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 27

Article 27

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.


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Version 1

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales qui peut être compétente pour d'autres élections de l'institut se déroulant à la même période. Elle est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur général de l'institut.