JORF n°275 du 27 novembre 2007

Article 4

Article 4

La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est fixée comme suit :

Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à 20 dans l'un des services précités, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est dans cette hypothèse diminué en conséquence de sorte que la commission administrative paritaire locale conserve son caractère paritaire.


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Version 1

La composition des commissions administratives paritaires locales visées à l'article 2 est fixée comme suit :

Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à 20 dans l'un des services précités, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est dans cette hypothèse diminué en conséquence de sorte que la commission administrative paritaire locale conserve son caractère paritaire.