Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 96-317 du 3 janvier 1996, n° 2000-800 du 4 juillet 2000 et n° 2005-385 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Radio Tropiques à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Tropiques FM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Tropiques, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 12 septembre 2007, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Radio Tropiques à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ce courrier, l'association Radio Tropiques n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :