JORF n°278 du 30 novembre 2004

TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS

Article 19

I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :

10 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;

2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.

3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.

II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)

III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.

Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.

Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.

IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.

Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.

Article 19 bis

Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %.

Un comité d'examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l'établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'établissement.

Article 20

I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

1.5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :

a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3.1 % pour un même immeuble.

II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

Article 21

I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.

II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 35 %.

III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

Article 22

La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 3°, 8°, 9° bis, 9° ter ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1 du I de l'article 20 du présent arrêté.
Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.

Article 23

Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.

Article 24

Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.