JORF n°278 du 30 novembre 2004

TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT

Article 1

La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément.
Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément.

Article 2

La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler.

Article 3

La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé.