JORF n°278 du 30 novembre 2004

TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION

Article 4

Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé.
En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.

Article 5

Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.