JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 21

Article 21

Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.


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Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.