JORF n°278 du 30 novembre 2004

TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN

Article 7

Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire.
En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif.

Article 8

La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.
La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.
La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.

Article 9

La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.