JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 8

Article 8

La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.
La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.
La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.


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Version 1

La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.

La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.

La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.