JORF n°0076 du 29 mars 2025

Section 1 : La formation initiale en école

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluations du parcours scolaire de l’élève-gendarme

Résumé Les élèves gendarmes passent des tests théoriques, physiques et pratiques ainsi que des mises en situation pour être notés.
Mots-clés : Formation militaire Evaluation Gendarmerie

Au cours de la formation initiale en école, les élèves gendarmes font l'objet d'évaluations théoriques, physiques, pratiques et de mises en situation.
Les coefficients applicables à chacune des notes obtenues lors de la formation initiale en école sont fixés en annexe.

Article 7

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Notes de phase et classement des élèves gendarmes

Résumé Après chaque partie de l’école, les gendarmes reçoivent un score incluant une note qui juge s’ils peuvent devenir sous‑officiers ; ce score est fixé par le commandant sur proposition d’une commission d’instruction ; à la fin du parcours ils obtiennent un score final qui sert à classer les élèves selon leur mérite.
Mots-clés : Formation Gendarmerie Évaluation Classement

I. - A l'issue de chaque phase en école, les élèves font l'objet d'une note moyenne de phase dans les conditions fixées en annexe.
Chaque note moyenne de phase comprend notamment une note d'aptitude qui vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la phase considérée.
Ces notes d'aptitude sont arrêtées par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
II. - A l'issue de la phase 3, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale dans les conditions fixées en annexe.
III. - La note moyenne de la phase 2 et la note moyenne générale donnent chacune lieu à un classement des élèves gendarmes par ordre de mérite.

Article 8

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Critères de passage et possibilités de redoubler

Résumé Les élèves passent ou font un unique redoublemement si leur moyenne est entre 8 et 9 ; une note de 10 /20 ou plus permet la poursuite.
Mots-clés : Formation initiale Évaluation Redoublement

A l'issue de chaque phase :

- les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité ;
- les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 font l'objet d'un redoublement de la phase considérée.

Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé.
Tout redoublement prévu par le présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 9

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Dénonciation du contrat des élèves

Résumé Les élèves sont retirés du programme s’ils ont une moyenne inférieure à 8/20 ou ne reçoivent pas le certificat de tir après la phase 3 ou ont une moyenne inférieure à 10/20 après un redoublement.
Mots-clés : Formation initiale Évaluation scolaire Contrat

Les élèves font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat :

- lorsque leur note moyenne de phase est inférieure à 8 sur 20 ;
- lorsqu'ils n'ont pas obtenu, à l'issue de la phase 3, le certificat d'aptitude à la pratique du tir aux armes en dotation dans les unités élémentaires ;
- lorsque, à l'issue d'un redoublement, la note moyenne de la phase considérée obtenue est inférieure à 10 sur 20.

Article 10

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Sélection post‑phase dans la formation gendarmerie

Résumé Les étudiants sélectionnent une subdivision ou un poste à la fin des phases 2 et 3 suivant le classement établi par l’article 7.
Mots-clés : Formation initiale Classement

I. - A l'issue de la phase 2, les élèves choisissent une subdivision d'arme dans l'ordre du classement prévu au III de l'article 7.
Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d'aptitude, puis par leurs résultats aux évaluations de phase 2, puis par leurs résultats aux évaluations de phase 1 et enfin par l'ancienneté de service.
II. - A l'issue de la phase 3, les élèves choisissent leur poste en unité opérationnelle dans l'ordre du classement prévu au III de l'article 7.
Les ex aequo sont départagés par la moyenne de leurs notes d'aptitude, puis par leurs résultats aux évaluations de la phase 3, puis par leurs résultats aux évaluations de la phase 2 et enfin par leur ancienneté de service.

Article 11

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Affection d’élèves selon aptitude et qualifications

Résumé Si un élève est le dernier à satisfaire l’aptitude physique pour une subdivision ou un poste, il peut être affecté automatiquement ; les postes spéciaux ne sont accessibles qu’aux élèves qualifiés.
Mots-clés : Formation initiale Affectation

Par dérogation à l'article 10 :

- dans l'ordre de classement, le dernier élève à présenter l'aptitude physique requise pour rejoindre l'une des subdivisions d'armes ou occuper un des postes proposés peut être affecté d'office dans cette subdivision d'arme ou ce poste ;
- les postes qui nécessitent des compétences particulières ne peuvent être choisis que par les élèves présentant les qualifications requises.

Article 12

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Commission d’instruction par compagnie

Résumé Une équipe composée de chefs et sous‑officiers se réunit à la fin de chaque phase pour contrôler le progrès des élèves.
Mots-clés : Formation Gendarmerie Évaluation

Une commission d'instruction est instituée pour chaque compagnie d'élèves gendarmes.
Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend :

- le chef du département de la déontologie et des compétences ou son représentant ;
- le commandant de compagnie ou son représentant ;
- les commandants de peloton de la compagnie ou leurs représentants ;
- et de deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur au grade d'adjudant.

Cette commission se réunit obligatoirement à la fin des phases 1, 2 et 3. Elle peut aussi se réunir, en tant que de besoin, durant la formation initiale en école.

Article 13

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Nouvelle période d’instruction après congé prolongé

Résumé Si l'élève est absent plus de quinze jours pour un congé prévu dans le code de la défense, il peut reprendre une nouvelle période correspondant à la phase concernée sans qu’elle ne compte comme redoublement.
Mots-clés : Formation militaire Congés Gendarmerie nationale

Au cours de la formation initiale en école, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation.
Cette nouvelle période de formation n'est pas considérée comme un redoublement.