JORF n°0073 du 27 mars 2019

Titre IV : JUSTIFICATIONS APPORTÉES PAR LE CONTRIBUABLE À L'ADMINISTRATION FISCALE

Article 9

La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté est apportée par la fourniture :

- d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, quelle que soit l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux ;
- de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par le présent arrêté.

Article 10

La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est apportée par la fourniture de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par le présent arrêté.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.