Créé le 28 mars 2019
La phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription est ouverte sur la plateforme Parcoursup du 25 juin 2019 jusqu'au 14 septembre 2019 inclus. Elle comprend :
1° La phase de dépôt des vœux sur les places vacantes au sens de l'article D. 612-1-1 du code de l'éducation, ouverte jusqu'au 11 septembre 2019, à 23 h 59 (heure de Paris) ;
2° La phase de réponse des établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme et de choix des candidats, ouverte du 26 juin 2019 au 12 septembre 2019 inclus.
Créé le 28 mars 2019
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 12 septembre 2019 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 12.
Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du samedi 20 juillet 2019 au mardi 20 août 2019 inclus.
Créé le 28 mars 2019
I. - Durant la phase complémentaire, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard :
- à la fin du deuxième jour qui suit celui au cours duquel une proposition est reçue ;
- le 2 septembre 2019, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue le 1er septembre 2019 ;
- à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 2 septembre 2019 et le 12 septembre 2019 inclus.
II. - Les délais mentionnés au I sont applicables au candidat auquel le recteur d'académie fait une proposition d'inscription sur le fondement du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-24 du code de l'éducation.
Créé le 28 mars 2019
Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de cinq jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 14.