Arrêté du 26 mars 2019

Article 15

Créé le 28 mars 2019

Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de cinq jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 14.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 mars 2019 au samedi 29 février 2020