Arrêté du 26 mars 2012

Article 1

Abrogé15 janvier 2018

Créé le 4 avril 2012 · En vigueur du 11 octobre 2013 au 14 janvier 2018

Conformément aux dispositions de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques, les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 du même code, pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du même code, font l'objet d'un remboursement par l'Etat, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 12 janvier 2018art. 3

En vigueur du vendredi 11 octobre 2013 au dimanche 14 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 septembre 2013art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques, les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 du même code, pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du même code, font l'objet d'un remboursement par l'Etat, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.

En vigueur du mercredi 4 avril 2012 au jeudi 10 octobre 2013

Conformément aux dispositions de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques, les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 du même code, pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du même code, font l'objet d'un remboursement par l'Etat, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé sur devis.