JORF n°79 du 3 avril 2003

Article 6

Article 6

Toute indication particulière (type, couleur et taille de caractère, symbole ou autre signe distinctif) figurant dans le catalogue prévu à l'article 4 est susceptible de constituer une incitation à la consommation abusive de médicaments prohibée par l'article R. 5015-64 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le mercredi 1 juillet 2015

Toute indication particulière (type, couleur et taille de caractère, symbole ou autre signe distinctif) figurant dans le catalogue prévu à l'article 4 est susceptible de constituer une incitation à la consommation abusive de médicaments prohibée par l'article R. 5015-64 du code de la santé publique.