Article 6
Abrogé depuis le 2015-07-01 par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 9
Toute indication particulière (type, couleur et taille de caractère, symbole ou autre signe distinctif) figurant dans le catalogue prévu à l'article 4 est susceptible de constituer une incitation à la consommation abusive de médicaments prohibée par l'article R. 5015-64 du code de la santé publique.
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