Article 1
Les recettes provenant :
- de la cession de documents ou données élaborées, détenus ou conservés par la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
- de la reproduction et de la mise à disposition de documents administratifs ou de documents d'information ;
- de la vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications et sur les systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales ;
- de l'accès aux systèmes de diffusion électronique de la direction des affaires économiques et internationales et de l'interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;
- de la fourniture de prestations de formation,
sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre 34-98 « Moyens de fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun » du budget du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (I. - Services communs).
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