Code de la santé publique

Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins

Article R5104-7

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.